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LA CONSITUTION DE DAYTON
EST ILLEGALE TANT
SUR LE PLAN DU DROIT INTERIEUR QU' INTERNATIONAL
1. L'Article II de
la Convention sur le génocide définit, à l'échelle
internationale, le crime de "génocide" de la manière
suivante :
Dans l'actuelle
Convention, le génocide est un acte perpétré dans
l'intention d'exterminer, dans son intégrité ou en partie,
un groupe national, ethnique, racial ou religieux spécifique,
et ce de la manière suivante :
(a) en exécutant les
membres de ce groupe.
(b) en infligeant de
graves blessures corporelles ou mentales à un groupe, dans
le but d'entraîner l'anéantissement physique de l'ensemble
ou d'une partie de ce groupe.
(c) en créant
intentionnellement des conditions de vie telles qu'elles
entraînent l'anéantissement physique du groupe tout entier
ou d'une partie du groupe.
(d) en prenant des
mesures destinées à empêcher toute nouvelle naissance à
l'intérieur de ce groupe.
(e) en déplaçant de
force les enfants d'un groupe à un autre .
En 1993, la République
de Bosnie-Herzégovine a déposé une plainte devant la Cour
internationale de justice de La Haye accusant
l'ex-Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de génocide tel
que défini sous (a), (b), (c) et (d), ainsi que par
l'Article II de la Convention sur le génocide. La Bosnie a
jusqu'à présent remporté toutes les étapes de ce procès,
qui devrait bientôt se terminer par les plaidoiries et le
jugement définitif.
Les citoyens de
Bosnie-Herzégovine exigent que la Republika Srpska, créée
grâce au génocide, soit déclarée illégale et que la
Constitution de la République de Bosnie-Herzégovine entre
de nouveau en vigueur.
2. La République de
Bosnie-Herzégovine était un Etat internationalement
reconnu, le 177ème membre des Nations Unies. Aux termes
de la Charte des N.U - la Constitution et institutions des
Etats-membres des N.U. ne peuvent être changés suite à
l'agression d'un autre Etat alors que les Nations Unies
elles-mêmes ne disposent pas du droit de se mêler des
affaires intérieures de ses membres.
L'article 2,
paragraphe 7, de la Charte des NU stipule:
Rien, dans cette
Charte, ne donne droit aux Nations Unies de s'immiscer dans
les affaires relatives à l'ordre juridique intérieur de
quelque pays qu'il soit.
Dans sa résolution n°
752, votée en 1992, le Conseil de sécurité des Nations
Unies a déclaré la Serbie et le Monténégro agresseurs de
la République de B-H et la résolution 757,également votée
en 1992, a ordonné la prise de mesures de représailles à
l'encontre de l'agresseur en introduisant des sanctions économiques.
Les Nations Unies
n'auraient pas dû permettre l'organisation de négociations
sur un éventuel changement de la Constitution de l'un de
ses Etats-membres victime d'une agression, ceci malgré
l'accord du Président de la Présidence de la République
de B-H. Le résultat de ces négociations a été le
changement par la force de la Constitution d'un Etat victime
d'une agression.
3. L'Accord de Dayton a
placé la Bosnie-Herzégovine sous la tutelle de la RS de
Yougoslavie et de la République de Croatie, ce
qu'interdit l'article 2 de la Charte des NU. Selon le droit
international, les NU sont tenues d'assurer la protection
des pays-membres, sauf au cas où le pays-en question,
membre des NU, renoncerait de lui-même à ce droit. Mais ce
renoncement ne peut être le résultat d'une fausse présentation
ou réinterprétation de l'objet des pourparlers, soit de
l'imposture d'un homme d'Etat sur son propre peuple. Les
"représentants" de la BH ont caché, et cachent
aujourd'hui encore l'étendue de ce complot (négociations
sur la Constitution à huis clos et en-dehors des
institutions du système); il ne s'agissait pas de Droit
mais bien d'un complot.
L'article 2.1. de la
Charte des NU stipule:
Les rapports entre les
membres des NU doivent être basés sur le respect du
principe de la souveraineté et de l'égalité.
4. La Constitution d'un
pays étant l'expression de la souveraineté et de l'égalité
des pays membres des NU, il est évident que la
participation de pays limitrophes aux négociations sur la
Constitution était une violation flagrante de l'article 2
de la Charte des NU, en tant que norme impérative du droit
international. Le fait que la RSY et la R. de Croatie ont
participé directement aux pourparlers portant sur la
Constitution de la Bosnie-Herzégovine, alors qu'ils s'étaient
efforcés précisément de changer cette Constitution par la
guerre et l'agression, est contraire à l'article 2 de la
Charte des NU.
Ceux qui, à Lisbonne
en 92, Genève en 93 et Dayton en 95 ont donné aux
agresseurs l'illusion qu'ils l'avaient emporté en acceptant
de débattre de leur propre Constitution, se défendent
aujourd'hui en évoquant la soi-disant pression exercée sur
eux par le monde, négligeant les faits cités plus hauts
concernant l'indivision, le caractère inviolable de la
souveraineté et le caractère illégal, nul et non avenu de
tout accord conclu sous la pression, le mensonge ou
l'expression d'une volonté illégitime.
5. Du point de vue du
droit intérieur, les
pourparlers sur la Constitution de la République de B-H et
l'adoption de "l'Accord de Dayton" constituent un
acte de trahison envers la République, ce qui ressort
visiblement des articles 154 et 155 de la Constitution de la
R. de B-H qui stipulent :
Article 154
C'est un
droit inviolable et inaliénable et une obligation pour les
citoyens, les peuples de Bosnie-Herzégovine et membres des
autres peuples qui y vivent de sauvegarder et de défendre
la liberté, l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité
et l'unité territoriale
de leur pays, ainsi que l'ordre instauré par la
Constitution de la République.
Article 155
Nul n'a le droit
d'accepter ou de signer la capitulation, ni d'accepter ou
reconnaître l'occupation de la République de Bosnie-Herzégovine
ou de certaines de ses parties. Nul n'a le droit d'empêcher
les citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine de
lutter contre l'ennemi qui a attaqué cette République. De
tels actes sont anticonstitutionnels et seront condamnés en
tant qu'actes de trahison
envers la République. La trahison est le crime le plus
grave pouvant être perpétré contre un peuple et sera puni
comme un grave acte criminel.
Le représentant légitime
du peuple croate en B-H, Kresimir Zubak, ayant même refusé
de signer l'accord de paix préliminaire élaboré à
Dayton, ce sont des fonctionnaires de l'Etat voisin - la
Croatie - qui ont paraphé cet accord, fait encore inconnu dans la pratique du
droit international.
L'annexe 4 de la
version finale de l'Accord de paix, l'Accord signé à
Paris, considérée aujourd'hui comme la Constitution de la
Bosnie-Herzégovine, n'a jamais été ratifiée par
l'Assemblée de la République de Bosnie-Herzégovine, ce
qui est la preuve du comportement illégitime des représentants
de la Bosnie-Herzégovine et signataires des Accord de
Paris. L'Annexe 4 n'a ainsi jamais fait l'objet d'une procédure
légale d'amendement de la Constitution telle qu'instituée
par l'ancienne Constitution, toujours en vigueur, de la République
de B-H.
6. Selon les conventions
sur les accords intergouvernementaux, la Convention de
Vienne de 1969, annexée à la Charte des NU, estime nul et
non avenu tout accord contraire au droit international et
donc contraire à la Charte des NU. Il est essentiel pour la
B-H que l'article 53 de cette Convention estime invalides même
ceux des accords
conclus volontairement s'ils sont contraires au droit
international. Par ailleurs, "la Constitution de
Dayton", partie intégrante d'un accord est contraire
à la convention sur les accords intergouvernementaux citée
plus haut, prenant en considération uniquement les accords
signés entre Etats et ne portant en aucun cas sur les
constitutions de ces pays.
La Constitution de
Dayton représente donc un document illégal, une
"capitulation sur le plan constitutionnel" signé
et paraphé par deux pays voisins dont le but avait précisément
été le changement par les armes de la Constitution de la
B-H. Tout cela étant contraire à la Charte des NU et au
droit international qui n'ont pas été appliqués dans le
cas de la R. de B-H, victime d'agression et de génocide.
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